Règlement d’exécution (UE) 2023/2594 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2594
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2594)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2594EUR-Lex →

(7) Comme le prévoit l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, il revient au demandeur de l’autorisation d’un additif pour l’alimentation animale de démontrer de manière adéquate et suffisante, conformément aux règles d’application visées à l’article 7 dudit règlement, que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement sont remplies. En ce qui concerne les demandes de renouvellement d’autorisation, le règlement (CE) no 429/2008 oblige notamment le demandeur à démontrer que, à la lumière des connaissances scientifiques disponibles, l’additif reste sûr dans les conditions approuvées pour les espèces cibles, les consommateurs, les travailleurs et l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2594. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).