(8) Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que, en ce qui concerne la préparation de chlorhydrate de robénidine (Cycostat 66G), les conditions de renouvellement de l’autorisation prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. En conséquence, le renouvellement de l’autorisation de cette préparation en tant qu’additif relevant de la catégorie des «coccidiostatiques et histomonostatiques» pour l’alimentation des lapins reproducteurs et des lapins d’engraissement devrait être refusé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2594 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2594
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2594
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2594)
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