Règlement d’exécution (UE) 2023/2596 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2596-20231122 du 22/11/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2596-20231122)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2023/2596EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions particulières

| Propiconazole |

Dénomination de l’UICPA: (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl–1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole

No CE: 262-104-4

No CAS: 60207-90-1

| Pureté minimale de la substance active évaluée: 950 g/kg | 30 novembre 2030 | 8 |

Le propiconazole est une substance dont la substitution est envisagée conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a), d) et e), du règlement (UE) no 528/2012.

L’autorisation des produits biocides utilisant le propiconazole en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit doit notamment comporter une évaluation permettant de déterminer si la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement est remplie;

c) l’utilisation des produits n’est autorisée que dans les États membres remplissant la condition prévue à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012;

d) l’utilisation de produits biocides contenant du propiconazole fait l’objet de mesures appropriées pour faire en sorte que l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à cette substance soit réduite au minimum dans la mesure du possible;

e) les produits ne peuvent être autorisés que pour:

i) un traitement temporaire du bois contre les champignons décolorants (utilisation antibleuissement par traitement industriel);

ii) un traitement industriel et professionnel du bois de structure (bois utilisé dans une capacité portante dans des bâtiments et structures pour lesquels la résistance du bois est le critère le plus important, tels que les abris, les solives, les ponts, les jetées, les poteaux, les planchers, les poteaux de clôture, etc.) dans les classes d’emploi 3 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois se trouve au-dessus du sol et est exposé aux intempéries, en particulier à la pluie) et 4 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est en contact direct avec le sol ou de l’eau douce);

iii) un traitement industriel et professionnel des menuiseries (produits en bois résultant de l'assemblage physique de pièces de bois, tels que les fenêtres, portes, lanterneaux, revêtements muraux, planches de revêtement, revêtements de sol, rails de clôture, etc.) dans la classe d’emploi 2 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est sous abri et n’est pas exposé aux intempéries, en particulier à la pluie, même battante, mais où l’humidité peut être occasionnelle sans être persistante) et dans la classe d’emploi 3;

iv) des applications in situ au pinceau, par pulvérisation ou par injection, réalisées par des utilisateurs professionnels pour les classes d’emploi 2 et 3; les applications in situ par pulvérisation ne sont autorisées que pour un usage intérieur;

f) compte tenu des risques recensés pour les utilisations évaluées, dans le cadre de l’évaluation du produit, une attention particulière est portée:

i) aux utilisateurs industriels et professionnels;

ii) au milieu terrestre;

iii) aux eaux souterraines;

g) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que l’application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection; que le bois fraîchement traité est stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol, les égouts ou l’eau; et que toute perte résultant de l’application du produit est récupérée en vue de sa réutilisation ou de son élimination;

h) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que, pour le traitement in situ en extérieur, le sol est protégé d’un film ou d’un bac en plastique et que toute perte résultant de l’application des produits est collectée et éliminée par des moyens sûrs;

i) les autorités compétentes des États membres précisent, dans le résumé des caractéristiques du produit biocide contenant du propiconazole, les instructions d’utilisation et les précautions qui doivent figurer sur l’étiquette des articles traités conformément à l’article 58, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 528/2012, y compris une mention indiquant que le bois traité au propiconazole ne doit pas être utilisé pour produire des meubles et des structures de jeux; les précautions comprennent également des mesures appropriées à prendre pour réduire le lessivage et réduire autant que possible l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à cette substance.

La mise sur le marché d’articles traités avec du propiconazole ou qui contiennent du propiconazole est assortie des conditions suivantes:

a) à partir du 1er juillet 2024, les articles traités avec du propiconazole ou qui contiennent du propiconazole ne peuvent être mis sur le marché que pour être utilisés comme:

i) bois traité pour la protection contre les champignons décolorants (traitement industriel antibleuissement);

ii) bois de structure pour la classe d’emploi 3 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois se trouve au-dessus du sol et est exposé aux intempéries, en particulier à la pluie) et la classe d’emploi 4 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est en contact direct avec le sol ou de l’eau douce);

iii) articles de menuiserie pour la classe d’emploi 2 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est sous abri et n'est pas exposé aux intempéries, en particulier à la pluie, même battante, mais où l'humidité peut être occasionnelle sans être persistante) et pour la classe d’emploi 3;

b) à partir du 1er juillet 2024, les articles traités avec du propiconazole ou qui contiennent du propiconazole ne sont pas mis sur le marché pour la production de meubles et de structures de jeux;

c) la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité avec du propiconazole ou contenant du propiconazole veille à ce que l’étiquette de cet article traité fournisse les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, y compris une mention indiquant qu’à compter du 1er juillet 2024, le bois traité avec du propiconazole ne doit pas être utilisé pour produire des meubles et des structures de jeux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2596-20231122. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).