(19) Toutefois, le facteur énoncé à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 528/2012 devrait être pris en compte lors de l’examen des conditions d’approbation énoncées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement. Conformément à l’article 19, paragraphe 5, dudit règlement, et nonobstant les paragraphes 1 et 4 de cet article, un produit biocide peut être autorisé lorsque les conditions établies au paragraphe 1, points b) iii) et iv), de cet article ne sont pas totalement remplies, si la non-autorisation du produit biocide devait avoir des conséquences négatives disproportionnées pour la société par rapport aux risques que son utilisation, dans les conditions fixées dans l’autorisation, représente pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement, ce qui est similaire à la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement est remplie pour certaines utilisations du propiconazole, la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 5, de ce règlement est également considérée comme remplie pour les mêmes utilisations. Par conséquent, les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, en liaison avec les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, point c), dudit règlement, sont considérées comme remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2596 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2596)
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