(22) Conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit devrait comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement sont remplies. Il y a lieu de prévoir que l’utilisation des produits ne pourra être autorisée que dans les États membres dans lesquels la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2596 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2596)
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