Règlement d’exécution (UE) 2023/2596 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2596)
RéférenceConsidérant 22 du règlement d’exécution (UE) 2023/2596EUR-Lex →

(22) Conformément à l’annexe VI, point 10, du règlement (UE) no 528/2012, l’évaluation du produit devrait comporter une évaluation permettant de déterminer si les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement sont remplies. Il y a lieu de prévoir que l’utilisation des produits ne pourra être autorisée que dans les États membres dans lesquels la condition énoncée à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012 est remplie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).