(24) En outre, afin de garantir un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement, et pour assurer l’égalité de traitement entre les articles traités fabriqués dans l’Union européenne et les articles traités importés, la mise sur le marché de bois traités au propiconazole devrait être soumise à certaines conditions. En particulier, conformément aux conditions fixées dans le renouvellement de l’approbation pour l’autorisation des produits biocides relevant du type de produits 8 et contenant du propiconazole, les articles traités avec du propiconazole ou qui en contiennent ne peuvent être mis sur le marché que pour être utilisés en tant que bois traité pour la protection contre les champignons décolorants (traitement industriel antibleuissement), en tant que bois de charpente relevant de la classe d’emploi 3 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois se trouve au-dessus du sol et est exposé aux intempéries, en particulier à la pluie) et de la classe d’emploi 4 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est en contact direct avec le sol ou l’eau douce), et en tant que menuiserie relevant de la classe d’emploi 2 (situation dans laquelle le bois ou le produit à base de bois est sous abri et n’est pas exposé aux intempéries, en particulier à la pluie, même battante, mais où l’humidité peut être occasionnelle sans être persistante) et de la classe d’emploi 3.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2596 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2596)
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