Règlement d’exécution (UE) 2023/2596 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2596)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d’exécution (UE) 2023/2596EUR-Lex →

(25) Afin de garantir une utilisation sûre des articles qui sont traités avec des produits biocides contenant du propiconazole ou qui contiennent de tels produits et de permettre aux utilisateurs d’articles traités de faire des choix éclairés, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article traité avec du propiconazole, ou qui contient ce produit, veille à ce que l’étiquette de l’article traité fournisse les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. En outre, il convient que les autorités compétentes des États membres précisent, dans le résumé des caractéristiques du produit biocide contenant du propiconazole, les instructions d’utilisation et les précautions pertinentes qui doivent figurer sur l’étiquette des articles traités conformément à l’article 58, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 528/2012. Les précautions devraient également inclure des mesures appropriées pour réduire le lessivage et diminuer autant que possible l’exposition des êtres humains, des animaux et de l’environnement à cette substance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2596. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).