(27) Afin de laisser suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour s’adapter aux exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de fixer une période de transition afin de garantir qu’à l’issue de cette période, le bois traité avec des produits biocides contenant du propiconazole ne soit plus mis sur le marché autrement qu’en tant que bois traité pour la protection contre les champignons décolorant (traitement industriel antibleuissement), en tant que bois de charpente pour les classes d’emploi 3 et 4 ainsi qu’en tant que menuiserie pour les classes d’emploi 2 et 3 (à l’exclusion des meubles et structures de jeu).
Règlement d’exécution (UE) 2023/2596 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2596
Versionacte d'origine du 21/11/2023 (CELEX 32023R2596)
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