Règlement d’exécution (UE) 2023/2599 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2599)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2023/2599EUR-Lex →

(3) Dans le cadre du droit maritime général, la notion de «compagnie maritime» fait référence à l’entité chargée de la gestion du navire et ne peut pas être modifiée par un accord bilatéral entre les parties. Toutefois, cette approche générale n’est pas la plus appropriée dans le contexte du SEQE de l’UE, qui fait l’objet du présent acte. Il est en effet nécessaire, dans ce contexte particulier du SEQE de l’UE, que les obligations soient assignées à l’entité la plus apte à prendre les mesures nécessaires. Contrairement à ce qui se passe en droit maritime général, cette entité peut être différente de l’entité chargée de la gestion effective du navire. Compte tenu de ce qui précède, aux fins du SEQE de l’UE, il est nécessaire de s’écarter du sens que le terme «compagnie maritime» revêt en droit maritime général afin de permettre aux parties de convenir contractuellement de l’entité qui endossera les obligations découlant du SEQE de l’UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).