(4) Afin de garantir l’égalité de traitement entre les compagnies maritimes, il convient que les États membres suivent des règles harmonisées pour l’administration des compagnies maritimes qui relèvent de leur responsabilité. Afin de garantir un contrôle adéquat de l’application du SEQE de l’UE et en vue de tenir compte des différences existant entre le SEQE de l’UE et le droit maritime général, dans le cas où un organisme ou une personne auxquels le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire ont, en assumant cette responsabilité, accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, lequel figure à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil, et également d’assumer la responsabilité des obligations relevant du SEQE de l’UE, les États membres devraient veiller à ce que cet organisme ou cette personne aient été dûment mandatés par le propriétaire du navire pour se conformer aux mesures nationales transposant la directive 2003/87/CE, y compris l’obligation de restituer les quotas en vertu des articles 3 octies ter et 12 de ladite directive. Dans la mesure où elle s’écarte de la pratique en ce qui concerne la définition de «compagnie maritime» en droit maritime général, cette exigence se limite à l’endossement des responsabilités relevant du SEQE de l’UE.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2599 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2599)
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