(7) L’article 3 octies septies, paragraphes 1 et 3, de la directive 2003/87/CE contient les dispositions régissant l’attribution de chaque compagnie maritime à son autorité responsable. Afin de garantir l’égalité de traitement entre les compagnies maritimes, il est nécessaire de prévoir des règles détaillées harmonisées en ce qui concerne l’attribution des compagnies maritimes aux États membres. Les règles d’attribution d’une compagnie maritime à un État membre tiennent compte du pays d’immatriculation de la compagnie maritime, lequel est fonction des informations enregistrées dans Thetis MRV, le système d’information spécifique de l’Union développé et exploité par l’Agence européenne pour la sécurité maritime qui sous-tend la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/757. L’attribution des compagnies maritimes non immatriculées dans un État membre devrait être régie par les données relatives aux escales enregistrées dans le système d’échange d’informations maritimes de l’Union mis en place par la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (SafeSeaNet). Les données relatives aux escales peuvent être complétées par des informations provenant d’autres systèmes d’information, le cas échéant.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2599 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2599)
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