Règlement d’exécution (UE) 2023/2599 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2599)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/2599EUR-Lex →

(8) En outre, il est nécessaire d’établir des règles d’attribution détaillées, d’une part, pour les compagnies maritimes non immatriculées dans un État membre qui n’ont effectué aucun voyage relevant du champ d’application de l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE au cours des quatre années de surveillance précédentes et dont le premier voyage relevant du champ d’application de ladite directive est un voyage entre des ports relevant de la juridiction de deux États membres, et d’autre part, pour les compagnies maritimes non immatriculées dans un État membre qui ont réalisé un nombre maximal d’escales identique dans deux États membres ou plus. Afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse du SEQE de l’UE, les États membres devraient échanger des informations en cas de modification de l’autorité responsable d’une compagnie maritime donnée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).