(8) En outre, il est nécessaire d’établir des règles d’attribution détaillées, d’une part, pour les compagnies maritimes non immatriculées dans un État membre qui n’ont effectué aucun voyage relevant du champ d’application de l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE au cours des quatre années de surveillance précédentes et dont le premier voyage relevant du champ d’application de ladite directive est un voyage entre des ports relevant de la juridiction de deux États membres, et d’autre part, pour les compagnies maritimes non immatriculées dans un État membre qui ont réalisé un nombre maximal d’escales identique dans deux États membres ou plus. Afin de garantir une mise en œuvre harmonieuse du SEQE de l’UE, les États membres devraient échanger des informations en cas de modification de l’autorité responsable d’une compagnie maritime donnée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2599 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2599
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2599)
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