(15) En ce qui concerne la première condition de statut de nouveau producteur-exportateur, l’industrie de l’Union a affirmé que la requérante n’avait présenté aucune preuve de l’absence d’exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, alors qu’elle affirme, en ligne, exporter vers l’«Europe» et l’«Europe de l’Est», ce qui figurait également sur son site internet au cours de la période d’enquête initiale, et qu’il serait donc raisonnable de conclure que cela inclurait les exportations vers l’Union. Dans sa réponse aux observations de l’EIFI, la requérante a fait observer que le fait d’exporter vers l’Europe ne signifiait pas nécessairement qu’elle avait exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale et que la Commission pouvait vérifier l’absence d’exportations vers l’Union à partir des registres de la société et auprès des autorités douanières de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2602 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2602)
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