Règlement d’exécution (UE) 2023/2602 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2602)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2023/2602EUR-Lex →

(16) La Commission a déterminé que Zhongli a été créée en 2003, mais n’a obtenu une licence d’exportation qu’en mai 2018 et a commencé à exporter d’importantes quantités du produit concerné en 2021. Selon les éléments de preuve fournis par Zhongli, c’est en avril 2021 que la société a réalisé sa première vente du produit concerné dans l’Union. Les exportations antérieures du produit concerné, comme en attestent les registres de vente datant de janvier 2019, étaient toutes destinées à des pays tiers d’Asie et d’Afrique, malgré les allégations avancées en ligne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).