Règlement d’exécution (UE) 2023/2602 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2602)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) 2023/2602EUR-Lex →

(17) La Commission a vérifié toutes les exportations au cours de la période d’enquête initiale et n’a trouvé aucune preuve d’exportation du produit concerné vers l’Union. Plus précisément, le registre des ventes de la société ne contenait aucun enregistrement d’exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, tandis que les registres de la société au cours de cette période étaient conformes aux états financiers de la société. En effet, le registre des ventes vérifié a montré que la première vente à l’exportation vers l’Union avait eu lieu en avril 2021.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).