(20) La Commission a confirmé l’identité des deux actionnaires et leur participation dans les fonds propres de la requérante figurant dans les statuts de ladite requérante. La Commission a également consulté la base de données Orbis, qui ne contenait toutefois d’informations ni sur Zhongli ni sur Zhenhai. La Commission a donc étendu ses recherches à d’autres bases de données contenant des informations accessibles au public sur les sociétés en RPC. Ces bases de données n’indiquaient pas a) que Zhenhai serait un producteur-exportateur du produit concerné, b) que l’une ou l’autre des sociétés a des actionnaires autres que ceux déclarés par la requérante, ni c) que l’une ou l’autre de ces sociétés aurait des sociétés affiliées supplémentaires. En l’absence de preuve laissant entendre que la requérante serait liée à l’un des producteurs-exportateurs en RPC, la Commission a conclu que la requérante remplissait la deuxième condition de nouveau producteur-exportateur.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2602 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2602)
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