(22) La requérante a fourni des pièces justificatives pour les expéditions de quantités importantes du produit concerné vers l’Union à partir d’avril 2021, à savoir des contrats de vente, des factures commerciales, des listes de colisage, des connaissements, des factures de TVA et des formulaires de déclaration d’importation de ses clients dans l’Union. La Commission a vérifié ces ventes par rapport aux états financiers de la requérante lors du recoupement à distance. Sur la base de ces preuves, la Commission a conclu que la requérante avait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union à partir du mois d’avril 2021, c’est-à-dire ultérieurement à la période d’enquête initiale, et donc qu’elle remplissait la troisième condition de nouveau producteur-exportateur.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2602 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2602)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.