(3) La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 22,1 % à 48,8 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, un taux de droit de 39,6 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré à l’enquête et non retenus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe du règlement initial. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 86,5 % a été institué sur le produit concerné fabriqué par les sociétés en RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2602 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2602
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2602)
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