(4) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit de 39,6 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la RPC apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:
a) qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête initiale») (ci-après la «première condition»);
b) qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial (ci-après la «deuxième condition»); et
c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête (ci-après la «troisième condition»).