(10) La Commission a estimé que la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances sur la base desquelles les mesures existantes avaient été instituées avaient changé et que ces changements présentaient un caractère durable.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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