(112) La Commission a également noté que, d’après ECL, les données relatives au poids net du métal n’apparaissaient que sur les listes de colisage pour l’exportation, alors qu’aucune liste de colisage n’existerait soi-disant pour le marché intérieur. Il était donc impossible de vérifier les données des deux côtés. En outre, la Commission a fait remarquer que les informations relatives au poids net du métal figurant dans les documents d’exportation ne pouvaient pas être vérifiées par le transporteur (ni par l’acheteur) puisque les tuyaux transportés étaient dotés d’un RMC et d’un revêtement extérieur, tandis que le transport dépendait du poids (brut) total. En parallèle, les commandes et les factures des acheteurs faisaient référence à des mètres. Les informations relatives au poids net du métal ne pouvaient donc pas être vérifiées par un tiers. Par conséquent, la Commission a estimé que le fait que le poids net du métal figure sur les documents de transport ne constituait pas un élément de preuve supplémentaire confirmant l’exactitude des informations.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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