(117) Comme elle l’a déjà indiqué plus haut à la section 3.2.2, la Commission a pris en compte le fait que la comparaison qu’elle a effectuée à partir du total des ventes à l’exportation et du total des ventes intérieures était effectivement fondée sur des gammes de produits différentes, ce qui pouvait avoir une incidence sur le résultat. Elle a toutefois effectué cette comparaison pour démontrer qu’il existait une différence systématique de poids par mètre entre les produits vendus sur le marché d’exportation et ceux vendus sur le marché intérieur, avant de restreindre la comparaison à des types de produits presque identiques (confirmant que la différence apparaissait également pour des types presque identiques). En parallèle, la Commission a fait remarquer qu’à part l’argument général selon lequel les tuyaux plus fins vendus principalement sur le marché d’exportation contenaient soi-disant plus de ciment, ECL n’avait fourni aucun élément de preuve justifiant pourquoi les types de tuyaux vendus sur le marché d’exportation étaient systématiquement plus lourds que ceux vendus sur le marché intérieur. Les explications relatives à la différence entre les normes régissant le revêtement de mortier de ciment pour différents produits ne s’appliquaient qu’aux tuyaux de faible diamètre (inférieur à 300 mm) et, par conséquent, elles n’étaient pas valables pour tous les autres types de produits que la Commission a comparés et auxquels s’appliquaient les mêmes normes en matière de RMC.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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