(118) En outre, selon ECL, la conclusion de la Commission selon laquelle le RMC était le même pour les produits presque identiques vendus sur le marché de l’Union et sur le marché intérieur était erronée, et la différence d’épaisseur du RMC devait être prise en compte. Le requérant a calculé que la différence de poids entre les produits presque identiques était de [0-5 %], et non de [5-15 %] comme l’avait calculée la Commission. Il a réaffirmé que l’épaisseur du RMC n’était similaire que pour les tuyaux de diamètre supérieur à 300 mm, et non pour ceux dont le diamètre était compris entre 80 et 300 mm. En particulier, pour les tuyaux de diamètre compris entre 80 et 300 mm, relevant de la norme EN 545:2006 et correspondant à la norme de classe K pour les tuyaux exportés vers l’Union, l’épaisseur nominale du revêtement de mortier de ciment devait être de 4 mm. En revanche, selon la norme IS 8329 applicable aux tuyaux de classe K pour le marché indien, l’épaisseur nominale du RMC était de 3 mm. ECL a ainsi fait valoir que les calculs de la Commission devaient être ajustés en fonction de la différence d’épaisseur du RMC entre le marché intérieur et le marché d’exportation, et que pour les diamètres compris entre 80 et 300 mm, cette différence était de [25-35 %].
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.