Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 125 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(125) Malgré tout, la Commission a procédé à une nouvelle comparaison en tenant compte de la différence alléguée au niveau du RMC, ainsi que de la différence concernant le revêtement extérieur de zinc, invoquée par ECL. Même en prenant ces éléments en considération, la différence de poids brut entre le marché intérieur et le marché d’exportation restait importante, s’élevant à [0-10 %] en moyenne et jusqu’à [5-20 %] pour certains types de produits. Concernant le revêtement de mortier de ciment, l’analyse a révélé, pour certains types de produits, que le RMC des tuyaux vendus à l’exportation (si correctement déclaré) contiendrait en moyenne [30-75 %] de ciment en plus et jusqu’à [20-100 %] pour certains types de produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).