Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 134

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 134 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(134) ECL a invoqué le fait que l’utilisation des données disponibles devait être conforme à la norme juridique prévue à l’article 18 du règlement antidumping de base, qui doit être appliqué à la lumière de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping»). ECL a défendu l’idée selon laquelle l’utilisation des données disponibles devait se limiter à combler les lacunes dans les informations nécessaires. Elle devait également se limiter à remplacer raisonnablement les «informations nécessaires» manquantes de manière à permettre une détermination exacte. En outre, les données disponibles ne devaient pas être utilisées de manière punitive et devaient tenir compte de tous les faits étayés communiqués par une partie intéressée, même si ces faits ne constituaient pas nécessairement l’ensemble des informations demandées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).