(135) ECL a soutenu que les autorités chargées de l’enquête devaient s’efforcer d’utiliser au maximum les données qui leur ont été communiquées par les parties. Conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, même si les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, la Commission ne doit pas pour autant les ignorer, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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