Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 135

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 135 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(135) ECL a soutenu que les autorités chargées de l’enquête devaient s’efforcer d’utiliser au maximum les données qui leur ont été communiquées par les parties. Conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, même si les informations présentées par une partie intéressée ne sont pas les meilleures à tous égards, la Commission ne doit pas pour autant les ignorer, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).