(137) ECL a fait valoir que même si la Commission avait des doutes sur la fiabilité du poids du métal qu’il avait déclaré (ce à quoi s’oppose le requérant), elle devait tout de même utiliser les données relatives aux ventes sur le marché intérieur et sur le marché de l’Union déclarées sous la forme de poids du RMC (sur la base de poids «Kanta» ajustés de manière appropriée) ou de mètres. Le requérant a affirmé que les données sous forme de poids du RMC et de mètres avaient été communiquées en temps utile et de manière appropriée sur la base de transactions spécifiques, qu’elles avaient été vérifiées par la Commission et qu’elles pouvaient donc être utilisées sans difficultés indues.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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