Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 137

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 137 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(137) ECL a fait valoir que même si la Commission avait des doutes sur la fiabilité du poids du métal qu’il avait déclaré (ce à quoi s’oppose le requérant), elle devait tout de même utiliser les données relatives aux ventes sur le marché intérieur et sur le marché de l’Union déclarées sous la forme de poids du RMC (sur la base de poids «Kanta» ajustés de manière appropriée) ou de mètres. Le requérant a affirmé que les données sous forme de poids du RMC et de mètres avaient été communiquées en temps utile et de manière appropriée sur la base de transactions spécifiques, qu’elles avaient été vérifiées par la Commission et qu’elles pouvaient donc être utilisées sans difficultés indues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).