(145) En ce qui concerne l’argument selon lequel le réexamen intermédiaire partiel n’était pas nécessaire, la Commission renvoie aux explications données précédemment dans les sections 1.2 et 3.1. La concentration entre ECL et SPL a eu une incidence sur les données relatives aux ventes et aux coûts pertinentes pour le calcul de la marge de dumping et a représenté un changement durable. La Commission a dès lors considéré que la concentration entre ECL et SPL répondait aux conditions juridiques prévues à l’article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 145
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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