(171) En ce qui concerne les produits qui ne sont pas directement comparables, ECL a constaté que la méthode utilisée par la Commission pour calculer la différence de poids du revêtement de mortier de ciment pour les produits vendus sur le marché intérieur et pour les produits exportés n’était pas correcte. Quant aux produits presque identiques, ECL a renvoyé à ses observations et calculs présentés en réponse à la lettre au titre de l’article 18 et résumés à la section 3.4 ci-dessus. Il a ajouté que les différences devaient être exprimées en fonction du poids du RMC et que, par conséquent, elles étaient plus faibles. ECL a également fait valoir que, pour certains types de produits spécifiques, la différence constatée par la Commission était minime ou qu’elle concernait une petite partie des exportations. De plus, selon lui, les différences pour certains types de produits spécifiques étaient faibles ou elles ne concernaient qu’un faible volume d’exportations.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 171
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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