(180) La Commission renvoie à ses conclusions à la section 3.4. Elle a estimé qu’ECL n’a pas apporté d’éléments de preuve supplémentaires à l’appui de son argument selon lequel les données avaient été correctement communiquées. En ce qui concerne le rapport rédigé par une société d’inspection indépendante, qui, selon ECL, était incorrect en ce qui concerne le poids du métal, la Commission a estimé que la même mesure (erronée) aurait effectivement pu être effectuée pour le revêtement de mortier de ciment. Elle a donc considéré que celle-ci ne pouvait pas non plus être utilisée par ECL pour présenter un argument concluant en ce qui concerne le poids du revêtement de mortier de ciment.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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