(181) ECL a avancé que, même si les données relatives au poids net du métal contenaient certaines insuffisances selon la Commission, celles-ci n’étaient en aucun cas d’une nature ou d’une ampleur telles qu’elles rendaient excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes par la Commission concernant la valeur normale et les prix à l’exportation. ECL a également fait valoir que la Commission n’avait pas trouvé d’incohérences dans les données relatives à la valeur des ventes, les coûts de production et toutes les autres données financières de la société. D’après ECL, a) le refus d’utiliser les trois autres solutions de quantification du volume qu’il avait proposées, mesure la plus appropriée et la plus opportune pour remplacer le poids net du métal, et b) le rejet intégral de ses données aux fins du calcul de la marge de dumping et la marge de dumping résiduelle de 19 % qui lui a été imposée, à l’origine calculée pour Jindal Saw dans le cadre de l’enquête de 2015, qui s’était déroulée sur une période d’environ 8-9 ans, étaient punitifs, disproportionnés et discriminatoires, ils n’étaient pas suffisamment motivés et ils enfreignaient plusieurs dispositions de l’article 18 du règlement antidumping de base et de l’annexe II de l’accord antidumping, comme expliqué ci-après.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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