(185) ECL a considéré qu’il n’avait pas été informé immédiatement de la décision de la Commission et des raisons du rejet de l’intégralité de ses données. En n’informant pas immédiatement ECL du rejet de l’intégralité de ses données, et pas seulement de la quantification du volume en termes de poids net du métal, et en ne lui accordant pas la possibilité de fournir des explications complémentaires à ce sujet, la Commission a, selon le requérant, commis une erreur manifeste dans l’application de l’article 18 et enfreint l’article 18, paragraphe 4, du règlement antidumping et l’annexe II, paragraphe 6, de l’accord antidumping. ECL a déclaré qu’il n’avait été mis au courant de la décision de la Commission de rejeter l’intégralité de ses données que par le document d’information générale, et que ce dernier n’expliquait pas même les raisons de ce rejet.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 185
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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