(188) La Commission a également contesté le fait que les informations qu’elle avait fournies dans la lettre au titre de l’article 18 constituaient une déclaration générale. Au contraire, elle estime avoir informé le requérant des incohérences qu’elle avait constatées avant même de lui envoyer la lettre au titre de l’article 18, elle-même accompagnée de calculs et de justifications très détaillés. La lettre au titre de l’article 18 indiquait clairement que «les écarts en question remettaient en cause la fiabilité des données fournies par ECL» et que, en conséquence, la Commission avait l’intention de rejeter les informations relatives à la quantification du volume de l’ensemble du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et commercialisé par ECL. Il a été fait usage de l’expression «avait l’intention», étant donné qu’ECL et les autres parties avaient toujours la possibilité de présenter des observations, après quoi la Commission trancherait sur le rejet.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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