Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 204

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(204) Deschacht a invoqué, entre autres, le fait que SG PAM imposait des obligations d’achat exclusif et refusait de leur vendre des produits. Cette société a souligné qu’il était important que le marché belge compte une autre source d’approvisionnement concurrente. Selon elle, SG PAM n’avait pas de concurrents et augmentait les prix de ses produits à tel point que les distributeurs étaient incapables de les vendre et que les entrepreneurs et les compagnies des eaux étaient pris en otage et se retrouvaient obligés de payer des prix excessifs, ce qui se répercutait sur les projets et pénalisait les consommateurs belges et européens ainsi que les acteurs économiques sur le marché. C’est pourquoi, à son sens, il n’y avait pas lieu d’augmenter le montant des droits imposés à ECL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).