(208) La Commission a examiné en détail tous les arguments des parties et tous les éléments figurant dans le dossier. Elle a maintenu sa position selon laquelle ECL avait fourni des renseignements faux ou trompeurs, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base, afin de sous-estimer le poids net du métal utilisé pour le calcul de sa marge de dumping de telle sorte que celle-ci soit plus faible. Par conséquent, les données ne pouvaient pas servir de base au calcul d’une nouvelle marge de dumping pour la société. Comme expliqué à la section 3, les autres données proposées par ECL ne pouvaient pas non plus être utilisées à cette fin.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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