Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 210

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 210 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(210) En l’absence de données disponibles dans le dossier permettant de calculer la marge de dumping, la Commission s’est efforcée de trouver les informations les plus appropriées disponibles en l’espèce. À cet égard, la Commission a estimé qu’il pouvait être approprié d’utiliser la marge de dumping la plus élevée de l’enquête initiale, établie à 19 %, car celle-ci avait été calculée sur la période de l’enquête initiale, à partir des données d’un producteur-exportateur ayant coopéré qui exportait vers l’Union des quantités importantes de types de produits semblables à ceux d’ECL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).