Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(211) Après l’information des parties, ECL a qualifié de punitive l’application d’une marge de dumping de 19 % et a argué que cela était incompatible avec l’article 18, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. Il a estimé que les faits disponibles devaient être les faits les «plus opportuns» ou les «plus appropriés» disponibles en l’espèce, ce qui nécessitait une appréciation à des fins de comparaison, et qu’il devait y avoir une «relation logique» entre les données de fait de remplacement et les données de fait versées au dossier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).