(211) Après l’information des parties, ECL a qualifié de punitive l’application d’une marge de dumping de 19 % et a argué que cela était incompatible avec l’article 18, paragraphe 5, du règlement antidumping de base. Il a estimé que les faits disponibles devaient être les faits les «plus opportuns» ou les «plus appropriés» disponibles en l’espèce, ce qui nécessitait une appréciation à des fins de comparaison, et qu’il devait y avoir une «relation logique» entre les données de fait de remplacement et les données de fait versées au dossier.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 211
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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