Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 213 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(213) En outre, ECL a avancé que, en l’espèce, les données qu’il a communiquées et que la Commission a vérifiées montraient que les prix de vente dans l’Union étaient nettement plus élevés que les coûts de production/ventes intérieures d’ECL. Le requérant a déclaré surveiller ses prix et ses coûts afin de veiller à l’absence de dumping. Ainsi, aucun calcul de la marge de dumping effectué sur la base de ses données propres et utilisant l’une des autres solutions qu’il avait suggérées pour la quantification du volume n’aurait pu aboutir à une marge de dumping de 19 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).