Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 216

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 216 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(216) En outre, la Commission a considéré que la marge établie lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures n’était qu’indicative et qu’elle était principalement utilisée pour déterminer si, au cours de la période d’enquête de ce réexamen, les producteurs-exportateurs avaient continué d’exporter des produits à des prix faisant l’objet d’un dumping dans le contexte du défaut de coopération total de ces derniers. En outre, les prix à l’exportation enregistrés dans les statistiques ne correspondaient pas nécessairement aux prix facturés aux clients indépendants, étant donné que la grande majorité des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré vendaient les produits concernés par l’intermédiaire d’importateurs liés dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).