Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 227

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 227 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(227) Après la présentation du nouveau fondement pour les données disponibles, SG PAM a contesté le choix de données disponibles fait par la Commission. Il a avancé que la Commission avait apprécié de manière extrêmement et indûment restrictive ce qui pouvait ou non être utilisé comme données disponibles, allant au-delà de toute disposition existante et entraînant une différence de traitement entre les exportateurs. Il a notamment fait référence aux termes de l’article 18, paragraphes 1 et 6, du règlement antidumping de base, qui disposent que l’utilisation des données disponibles peut résulter en une situation «moins favorable» pour la partie qui n’a pas coopéré ou qui a fourni des renseignements trompeurs. De l’avis de SG PAM, la situation «moins favorable» constituait la conséquence directe et normale du défaut de coopération de la partie et n’était pas intentionnellement punitive, bien qu’une telle intention aurait été pleinement justifiée dans le cas où la partie aurait manipulé délibérément les données. En outre, SG PAM a fait valoir que le règlement antidumping de base ne fixait pas de critères sur la mesure dans laquelle la situation pouvait ou non être «moins favorable», ni sur ce que devaient être les données disponibles. Selon lui, la Commission avait donc un pouvoir d’appréciation dans le choix des données disponibles, qui ne devait pas résulter en une situation plus favorable pour la partie n’ayant pas coopéré. Le cas contraire compromettrait l’effet des mesures de défense commerciale de l’Union. Par conséquent, SG PAM a estimé que la Commission ne devait accorder aucun traitement préférentiel à ECL par rapport aux autres sociétés n’ayant pas coopéré et a soutenu que l’utilisation de la marge résiduelle de l’enquête initiale était justifiée. De plus, la marge de dumping fixée pour les autres exportateurs ayant coopéré et ceux n’ayant pas coopéré se fondait sur des données datant d’il y a déjà huit ans; la Commission aurait donc pu utiliser cette marge de dumping, puisqu’elle le faisait déjà pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).