(228) La Commission a examiné les observations formulées par SG PAM à propos de l’utilisation des données disponibles. Comme expliqué au considérant 215 ci-avant, la période de l’enquête initiale s’étendait du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. Par conséquent, la Commission a jugé approprié de fonder ses conclusions sur des données disponibles plus récentes que celles datant d’il y a déjà huit ans. En outre, la Commission a fait observer que l’hypothèse sur laquelle s’appuyait cette observation était erronée pour deux raisons. D’une part, l’objectif de l’article 18, paragraphe 6, du règlement antidumping de base n’est pas de sanctionner le défaut de coopération, mais de souligner qu’il «peut» en résulter une situation moins favorable qu’en cas de pleine coopération. D’autre part, il est impossible de déterminer si les données disponibles utilisées auraient abouti à une situation plus ou moins favorable pour ECL si celui-ci avait pleinement coopéré. ECL n’ayant pas pleinement coopéré à l’enquête, on ne dispose d’aucun point de comparaison pour déterminer cela. Cet argument a par conséquent été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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