(231) SG PAM a également fait valoir que la marge de dumping ne devait pas être réduite du niveau de la marge de subvention à l’exportation établie lors de l’enquête initiale, étant donné que la Commission avait elle-même constaté, lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures, que le niveau des subventions à l’exportation avait diminué en Inde. SG PAM a jugé qu’une telle réduction était justifiée si la Commission utilisait le droit résiduel établi lors de l’enquête initiale, mais qu’elle n’était pas justifiée dans sa nouvelle approche, étant donné que les conclusions portaient sur une période au cours de laquelle ECL avait reçu moins de subventions. SG PAM a fait référence à des enquêtes de remboursement impliquant ECL, dans lesquelles la Commission avait décidé de rembourser aux parties la différence entre la marge de subvention établie lors de l’enquête initiale et le niveau de subventions reçues au cours des périodes d’enquête, ce qui prouve qu’ECL a reçu moins de subventions que celles constatées lors de l’enquête initiale. Par conséquent, en l’absence d’informations fiables sur le niveau des subventions à l’exportation, SG PAM a estimé que la Commission devait s’abstenir de réduire la marge de dumping de toute marge de subvention à l’exportation ou, du moins, qu’elle devait veiller à ce qu’elle ne soit pas réduite d’un niveau supérieur à celui des subventions à l’exportation réellement reçues.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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