(232) La Commission a contesté cet argument. Le réexamen en question étant limité à la réévaluation du niveau de dumping, elle a estimé n’avoir aucun fondement pour constater un nouveau niveau de subventions à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, bien qu’il ait été constaté dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures et dans les enquêtes de remboursement que le niveau des subventions à l’exportation avait diminué, ECL restait tout de même soumis à un droit compensateur de 9 %. Par conséquent, si la Commission déduisait moins de subventions à l’exportation, voire aucune, de la marge de dumping, le niveau (correspondant) dans la marge de subvention (tiré des 9 % du droit compensateur) ne devait pas non plus être imposé à la société. Par conséquent, l’incidence sur la marge combinée pour ECL serait nulle. La méthode (déduction des subventions à l’exportation) était également conforme à la méthode utilisée par la Commission dans l’enquête de remboursement. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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