(235) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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