Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 35 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(35) Après l’information des parties, le producteur a fait valoir que, selon lui, les engagements d’ECL pour l’avenir n’avaient pas d’incidence sur les conclusions de l’enquête en question et que la clôture de l’enquête irait à l’encontre du principe de bonne administration, étant donné que celle-ci a duré plus d’un an et a compris des vérifications sur place et à distance. Il a également estimé qu’il n’était pas possible de clore l’enquête compte tenu des conclusions de la Commission sur les renseignements faux et trompeurs fournis par ECL.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).