Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 36 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(36) À titre liminaire, la Commission a relevé que dans le libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, concernant le retrait de la plainte, il est fait usage du verbe «peut» et que, par conséquent, la Commission n’est pas tenue de clore la procédure, mais a simplement la possibilité de le faire, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. En d’autres termes, la Commission n’est tenue d’examiner si la clôture n’est pas dans l’intérêt de l’Union que si elle envisage une telle clôture. Dans ce cas-ci, la Commission ne considère pas qu’il existe des raisons de clore l’enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).