(36) À titre liminaire, la Commission a relevé que dans le libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, concernant le retrait de la plainte, il est fait usage du verbe «peut» et que, par conséquent, la Commission n’est pas tenue de clore la procédure, mais a simplement la possibilité de le faire, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union. En d’autres termes, la Commission n’est tenue d’examiner si la clôture n’est pas dans l’intérêt de l’Union que si elle envisage une telle clôture. Dans ce cas-ci, la Commission ne considère pas qu’il existe des raisons de clore l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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