(66) La Commission a également considéré que la question de savoir si ECL avait déposé la demande de sa propre initiative ou sur conseil de la Commission n’était pas pertinente, puisque la Commission a établi, sur la base de l’article 11, paragraphe 3, que la concentration constituait un «changement de circonstances de caractère durable» qui nécessitait l’établissement d’une nouvelle marge de dumping (voir section 3.1). La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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