Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2023/2605EUR-Lex →

(70) Le produit faisant l’objet du réexamen est un tuyau en acier ayant un revêtement intérieur de ciment destiné à éviter la corrosion du tuyau. En outre, ce tuyau en acier présente sur l’extérieur une couche de protection très fine de quelques millimètres, communément appelée «revêtement extérieur». Le poids d’un tuyau avec revêtement de mortier de ciment est défini comme un poids du revêtement de mortier de ciment (ci-après le «RMC»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2605. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).