(79) Afin d’être la plus précise possible, la Commission a réduit la comparaison à des types de produits presque identiques vendus à la fois sur le marché intérieur indien et sur le marché de l’Union. En comparant des types de produits presque identiques (dont seul le revêtement extérieur diffère), la Commission a observé que le poids net du métal déclaré était identique, tandis que le poids du RMC était toujours nettement plus élevé dans le cas des ventes à l’exportation. La Commission a constaté que le poids (brut) total d’un tuyau était en moyenne [5-15 %] plus élevé à l’exportation. Pour certains types de produits, la différence atteignait même [5-15 %], ce qui signifiait que le poids par mètre d’un tuyau était en moyenne [10-20 %] plus élevé dans le cas des ventes à l’exportation que celui d’un tuyau presque identique vendu sur le marché intérieur. La Commission a également remarqué que ces écarts allaient toujours dans un sens, sous-estimant le poids du produit exporté. Cette sous-estimation, comme expliqué au considérant 72, a eu pour effet d’abaisser la marge de dumping d’ECL.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.