(85) Comme l’a confirmé ECL dans ses propres observations, le type de revêtement extérieur (différent) pour le marché d’exportation avait un impact minime sur le poids total du tuyau, représentant seulement [0-3 %] environ du poids total. Par conséquent, une différence de revêtement extérieur ne pouvait pas être à l’origine d’une différence de poids allant jusqu’à près de [10-20 %]. En ce qui concerne l’emballage de transport, la Commission a reçu des informations sur place confirmant que le poids brut déclaré pour les ventes intérieures englobait les emballages et autres produits (lubrifiants et joints). Toutefois, même si les emballages et autres avaient été exclus, il a été établi lors de la visite de vérification de l’usine que la part des emballages pour le marché intérieur et d’exportation dans le poids total était de l’ordre de [0-3 %], et donc qu’elle était négligeable par rapport au poids total des tuyaux.
Règlement d’exécution (UE) 2023/2605 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2605
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2605)
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